146.9.1. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement des cotisations patronales et, le cas échéant, des cotisations salariales cesse à la date de toute évaluation actuarielle ou de tout avis visé à l’article 119.1 qui montre que les conditions prévues à l’article 146.6 ne sont plus réunies.
2015, c. 29, a. 27; 2020, c. 302020, c. 30, a. 501.